Capacité civile et protection des biens
Les personnes cérébrolésées ont fréquemment des séquelles cognitives qui peuvent les empêcher d’exercer leurs droits en pleine responsabilité, et les mettre à la merci d’une atteinte à leurs biens. Pour cela il existe toute une série de mesures pour les protéger. Ces mesures sont décidées par le juge des tutelles. Elles ne sont pas spécifiques de la cérébrolésion.
Le sujet de la protection juridique est difficile et nous tenons seulement à vous faire connaitre schématiquement les différentes mesures proposées par la loi et les procédures pour y aboutir. Si ce sujet vous intéresse nous ne saurions trop vous recommander le livre «Tutelle, curatelle, habilitation familiale » les guides pratiques pour tous de E. Vallas-Leners (ancienne avocate) aux éditions Prat. Ce guide est remis à jour chaque année et donne des renseignements indispensables à connaître.
Les différentes mesures
Le processus de mise sous protection obéit au principe de subsidiarité ; il existe en effet des degrés croissants de protection et une des charges du juge est de mettre la personne vulnérable au niveau de la protection juridique la plus basse compatible avec sa sécurité afin de lui garantir le maximum de libertés individuelles résiduelles.
On trouve ainsi 4 degrés de protection possible, de la plus basse à la plus haute : la sauvegarde de justice, la curatelle, la curatelle renforcée, la tutelle. Deux autres mesures sont également possibles pour des circonstances plus ou moins particulières : l’habilitation familiale (mesure récente et très intéressante) et le mandat de protection future.
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La curatelle renforcée
- La tutelle
- L'habilitation familiale
- Le mandat de protection future
C'est la mesure de protection la plus basse et la plus temporaire (un an renouvelable une fois) ; elle sera donc suivie soit de la disparition de toute mesure, soit du passage à une mesure plus haute.
Pendant la mesure de protection, la personne reste libre de ses droits mais si elle fait une erreur d’ordre administratif, sa décision peut être annulée sans dommage pour ses intérêts. En revanche, le juge des tutelles peut désigner en supplément un mandataire pour la protéger au mieux sur certains aspects de sa responsabilité civile.
Le protecteur (ou curateur) assiste la personne vulnérable pour tous les actes importants mais il n’a pas la possibilité de prendre de décision à sa place, cette dernière restant libre de ses droits. Si le curateur estime que la personne vulnérable prend une mauvaise décision qui peut lui être préjudiciable, il doit en avertir le juge des tutelles. La mesure de protection est valable 5 ans renouvelable.
Elle renforce le pouvoir du curateur lorsque l’état de la personne protégée se dégrade. Le juge des tutelles donne au curateur un certain nombre de prérogatives, notamment le plus souvent dans la gestion des comptes, mais le curateur (contrairement au tuteur) ne représente pas la personne, sauf dans le domaine qui lui a été confié.
La demande de renforcement de la curatelle doit être faite auprès du juge des tutelles par le curateur, le procureur de la république, un proche…. ou la personne vulnérable elle -même.
C'est la mesure de protection maximale : le tuteur représente véritablement la personne vulnérable :
- devant la justice
- sur ses biens (sauf grosses transactions notamment immobilières). En cas de doute le tuteur ne doit pas hésiter à demander l’avis du juge des tutelles.
- mais pas sur des actes concernant la personne dans son intégrité (actes médicaux ou chirurgicaux par exemple), sauf si la personne se met en danger.
La durée de la tutelle est de 5 ans renouvelable.
La personnes en charge de la tutelle peut être :
- un conseil de famille, souhaitable en regard de la lourdeur de la charge. celui-ci comprend au moins 4 personnes dont le tuteur lui-même.
- le tuteur seul en l’absence de conseil de famille, mais c’est une charge très lourde.
- une association tuteur-subrogé tuteur (ce dernier étant choisi, si possible dans une autre branche de la famille pour obtenir un équilibre décisionnel).
- un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Celui-ci est rémunéré pour sa charge.
Cette mesure récente se propose d’éviter le recours à un tiers dans les familles où règne une bonne entente. Cette mesure ne peut être prise par le juge qu’en cas de consensus familial.
La mesure est d’une durée de 10 ans et évite en principe les recours auprès du juge des tutelles pour obtenir différentes autorisations obligatoires avec les autres mesures. Néanmoins, le juge peut limiter le périmètre de l’habilitation, intervenir en cas de conflit porté à sa connaissance par certains membres de la famille et y mettre fin prématurément.
Cette mesure consiste à designer pour le futur, une personne de confiance au cas où la personne vulnérable ne pourrait plus gérer ses intérêts personnels. Ce mandat peut être demandé par la personne vulnérable elle-même ou par sa famille si celle-ci en est déjà en charge (le plus souvent, ce sont les parents prévoyant de ne plus pouvoir s’occuper d’un enfant majeur handicapé en raison de leur âge).
Le passage par le juge des tutelles n’est pas nécessaire. Le mandat peut être établi avec ou sans avocat, ou par le notaire (très souhaitable pour les problèmes d’enfants handicapés). Le choix du mandataire est très large (sauf médical). Le mandataire doit être enregistré auprès du greffe du juge des tutelles. Ce dernier peut être sollicité en cas de difficulté ou pour résilier le mandat.
La procédure de demande de protection
- Les personnes habilitées à faire cette demande
- La requête
- Les pièces obligatoires
- L'audition
- Le jugement
- La responsabilité du protecteur
- La protection des biens
- la personne vulnérable elle-même.
- le conjoint (sauf en cas de vie séparée).
- un membre de la famille ou une personne entretenant un lien étroit avec la personne vulnérable.
- le procureur de la république.
- le médecin de famille ou hospitalier pour les personnes vulnérables dépourvues de famille ou en cas de famille défaillante (par l’intermédiaire du procureur).
- pour l’habilitation familiale seulement les ascendants ou descendants et le conjoint (époux (se) pacs et concubin (e)).
Elle doit être adressée au juge des tutelles du Tribunal d’Instance le plus proche du lieu de résidence de la personne ou de l’endroit où elle est hospitalisée pour une certaine durée. Il ne faut pas hésiter à s’entourer d’un avocat s’il y a des conflits dans la famille !
Vous pouvez télécharger le CERFA correspondant en suivant ce lien.
- certificat médical rempli par un médecin agréé (la liste est fournie par le greffe du juge des tutelles) ; en 2018 ce certificat était facturé 160 €uros +frais de déplacement. Il n’est pas remboursé.
- nombreuses pièces administratives suivant les cas à traiter (pour plus de détails, s'adresser au greffe du tribunal d’instance ou sur le guide signalé précédemment).
Elle a lieu en principe dans le bureau du juge en présence de :
- la personne à protéger (mais il y des exceptions quand la personne ne peut pas se déplacer ou communiquer : dans ces cas le juge peut se déplacer au domicile de la personne).
- une personne accompagnante souhaitée par la personne vulnérable.
- le futur protecteur.
- l’avocat s’ il y en a un.
Il est rendu en principe quelques semaines après l’audience :
- la notification du jugement est à lire attentivement car elle est personnalisée et indique le périmètre d’action du protecteur dans ses attributions (même dans les cas de tutelle).
- en cas de désaccord il peut être fait appel du jugement dans un délai de 15 jours après la notification ; il est alors conseillé d’être assisté d’un avocat.
Il est important d'insister sur la bonne lecture et l’adhésion aux textes élaborés par le juge : en cas de doute sur une question il est toujours possible de revenir au juge des tutelles.
- il lui est conseillé de souscrire à une assurance spécifique.
- le principe de prudence doit toujours commander.
- les actes purement personnels de la personne protégée (lieu de vie, fréquentations, santé) restent du domaine de cette personne ; en cas de problème lié à un risque de mise en danger par la personne elle-même le juge des tutelles doit être sollicité ; en cas d’urgence essayer d’obtenir l’appui de membres de la famille ou de la personne de confiance (toujours souhaitable et qui n’est pas forcément le protecteur) ; mais le juge des tutelles devra être averti à posteriori.
- ne pas oublier de faire la demande de renouvellement de la mesure de protection avant la fin de sa date de validité.
- par ailleurs le protecteur peut à tout moment demander au juge des tutelles la modification de la mesure de protection (en plus ou en moins) s’il l’estime nécessaire.
- Les proches mécontents de l’action du protecteur peuvent également solliciter le juge des tutelles.
La protection des biens est l'un des points le plus susceptible de porter à litiges ; le principe de prudence doit toujours être privilégié mais il est possible d’indiquer un canevas pratique :
- les actes courants sont du domaine de la personne protégée en curatelle, du tuteur en tutelle.
- les actes patrimoniaux importants sont du domaine de la personne protégée associée à son curateur en curatelle ; du tuteur associé au juge des tutelles ou au conseil de famille en tutelle.
- le protecteur ne peut être bénéficiaire d’un testament, d’une donation ou d’un avantage en nature quelconque qu’à la seule condition que cet acte bénéficie in fine à la personne protégée. Dans tous les cas l’avis du juge des tutelles est nécessaire ; cette possibilité est interdite aux mandataires de justice professionnels à la protection des majeurs et aux soignants (au sens large) qui se sont occupés de la personne protégée.